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Communiqué de presse du 3 juillet 2013
Par trois jugements du 3 juillet 2013, le tribunal administratif a été amené à se prononcer sur les difficultés que peut présenter la régulation d’activités de service public ou d’intérêt général dans un contexte pas ou peu concurrentiel.
En ce qui concerne la fourniture d’accès à Internet, il a, à la demande de la société ViTi, annulé l’arrêté du conseil des ministres approuvant la délibération du conseil d’administration de l’OPT qui fixait la redevance due en contrepartie de l’utilisation de moyens techniques de l’OPT (le raccordement au réseau mondial grâce notamment au câble « Honotua »). Il a, en effet, estimé que cette redevance relevait des tarifs dits « d’interconnexion », qui doivent être déterminés, en vertu des dispositions du code des postes et télécommunications, sur la base d’un audit indépendant, portant sur l’ensemble des coûts du service rendu et qui n’avait pas été réalisé.
Toujours à propos de la fourniture d’accès à Internet, il a accordé à la société ViTi la décharge du « droit d’accès », institué par des dispositions du code des impôts assujettissant les personnes autorisées à exercer cette activité au versement d’un tel droit d’entrée. S’il ne conteste pas la possibilité pour les autorités de la Polynésie française d’instituer cette obligation, le tribunal estime que le montant du « droit d’accès » doit être fixé de sorte qu’il ne constitue pas une barrière à l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs et, partant, au développement d’une concurrence effective et loyale et qu’il doit être justifié par des motifs d’intérêt général. En l’absence de justifications suffisantes, il juge que la société requérante est fondée à exciper de l’illégalité des dispositions du code des impôts relatives au « droit d’accès ».
Pour ce qui est des tarifs de l’énergie électrique, le tribunal annule, à la demande d’un particulier mais seulement à compter du 1er octobre 2013, certaines clauses réglementaires de l’avenant n° 16 à la concession de distribution d’énergie électrique de la société EDT. Il s’agit des clauses relatives à la formule (dite « P = E + T + ACE ») qui sert à la détermination du prix de référence, sur la base duquel sont fixés les tarifs applicables aux différentes catégories d’usagers. Le tribunal estime que cette formule ne reflète pas de manière adaptée les différents coûts et ne donne pas à l’autorité concédante les moyens suffisants pour les contrôler et maîtriser leur évolution. Il annule donc les clauses tarifaires de l’avenant, tout en laissant aux parties un délai pour les modifier.
Dans chacun de ces trois cas, ce n’est pas le niveau éventuellement trop élevé de la redevance, du droit d’entrée ou des tarifs qui est censuré par le tribunal. Celui-ci se borne à constater que leur détermination n’obéit pas à des critères suffisamment pertinents, clairs et objectifs.
Papeete, le 3 juillet 2013
Le président,
Bernard LEPLAT