04 août 2021 : le juge du référé liberté se prononce sur les mesures de quarantaine et la plate-forme ETIS

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

COMMUNIQUE DE PRESSE
Par une ordonnance rendue le 4 août 2021, les juges des référés du tribunal administratif de la Polynésie française suspendent certaines dispositions de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié du conseil des ministres de la Polynésie française, en tant qu’il pose le principe d’une mesure de quarantaine appliquée aux personnes non vaccinées contre la covid-19. En effet, quand bien même elles poursuivent un objectif de protection de la santé publique, dont la Polynésie française a la charge, les mesures exceptionnelles de mise en quarantaine et d'isolement, privatives de liberté, se rattachent à la garantie des libertés publiques et relèvent donc uniquement de la compétence de l’Etat (cf CConst, décision QPC n°2020-869 du 4 décembre 2020). Toutefois, des mesures de quarantaine pouvant être légalement décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, il est décidé de prononcer la suspension de la mesure en cause avec un effet différé au 13 août 2021, afin de permettre, dans l’intervalle, le cas échéant, l’édiction des mesures nécessaires par l’autorité compétente de l’Etat.
Cet arrêté était également contesté en tant qu’il pose l’obligation de s’enregistrer sur la plateforme ETIS, au moins six jours avant un déplacement à destination de la Polynésie française. Alors que le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale, les conditions légales d’un traitement de données personnelles de santé prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ne sont pas réunies en l’espèce. La Polynésie française n’a en effet pas réalisé d’analyse d’impact préalable et il n’existe pas de texte régissant ce traitement, comportant notamment les protections adéquates des données des personnes concernées. Toutefois, les juges des référés relèvent que les données de nature médicale qui sont collectées sur la plateforme ETIS concernent uniquement le statut vaccinal des déclarants et ne peuvent ainsi être regardées comme des données présentant une sensibilité particulière. L’illégalité affectant la plate-forme ETIS n’est donc pas considérée comme présentant un caractère de gravité justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les textes.

< LIRE LA DECISION