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10 mars 2016

Sélection pour une communication particulière

Jugement du TA de la Polynésie française

n° 1400673 Mme B... A... épouse D...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, présentée par Me Mestre, avocat, Mme B... A... épouse D... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la promotion des langues, de la culture et de la communication de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement de sa mise à disposition de la Polynésie française, ensemble la décision de la même autorité en date du 4 novembre 2014 ;

2°) d’enjoindre à la Polynésie française de présenter au haut-commissaire de la République en Polynésie française une demande tendant au renouvellement de sa mise à disposition en vue de son maintien dans les fonctions de proviseure du lycée Paul Gauguin de Papeete, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 280 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la ministre en charge de l’éducation n’avait pas compétence pour prendre la décision de ne pas demander son renouvellement, qui relève du conseil des ministres ; la décision du 4 novembre 2014 ne porte pas la signature de Mme C..., qui se trouvait alors hors de Polynésie française, mais seulement sa griffe ; 

- la décision du 24 octobre 2014 a été prise sans consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 1205/CM du 7 novembre 1988, et n’a pas été régularisée par la décision confirmative du 4 novembre 2014 dès lors que la commission n’a pas siégé régulièrement en l’absence des représentants du personnel ;

- les décisions ne sont pas motivées ;

- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article 22 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 et de l’article 6 de l’arrêté n° 732/CM du 17 juin 1987 qui instaurent une stabilité d’au moins trois ans sur le même poste ;

- les décisions sont contraires à l’intérêt du service et entachées d’erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions, qui résultent d’un « règlement de comptes » opéré par le vice-rectorat à l’égard de son époux, directeur de cabinet du précédent ministre de l’éducation, sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2014, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D... une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d’annulation du message électronique du 24 octobre 2014, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;

- en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014, la ministre chargée de l’éducation de la Polynésie française avait compétence pour statuer sur la question du renouvellement du séjour de Mme D... ;

- Mme C..., absente de Polynésie française du 1er au 9 novembre 2014, a reçu le 30 octobre le courrier à signer, qui a été enregistré le 4 novembre et notifié le 12 novembre ;   

- la décision de refus de renouvellement d’une mise à disposition arrivée à son terme n’a pas à être motivée ;

- en vertu de l’article 2 du décret n° 956-1026, la durée de mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat affectés en Polynésie française est limitée à deux ans ;

- la circonstance que la requérante aurait correctement exécuté ses missions ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

- le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l’arrêté n° 1205/CM du 7 novembre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- les observations de Me Mestre, représentant Mme D..., et de Mme E..., représentant la Polynésie française.

1. Considérant que Mme A... épouse D... a été mise à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans afin d’exercer les fonctions de proviseure du lycée Paul Gauguin de Papeete à compter du 26 septembre 2013 ; qu’elle a été convoquée, par un message électronique envoyé le vendredi 17 octobre 2014 à 18h00, pour un entretien, dans les locaux du vice-rectorat, le lundi 20 octobre 2014 avec la ministre chargée de l’éducation et le vice-recteur de la Polynésie française, dont il s’est avéré qu’il avait pour objet de préparer la décision relative au renouvellement de son séjour en Polynésie française ; que, par un courriel du 24 octobre suivant, l’assistante du vice-recteur lui a demandé de présenter une demande de mobilité compte tenu de la décision de la ministre de ne pas renouveler son séjour ; que, par lettre du 4 novembre 2014, la ministre chargée de l’éducation lui a indiqué que, suite à l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 27 octobre 2014, elle serait remise à disposition du ministère de l’éducation nationale à la fin de l’année scolaire ; que cette lettre révèle une décision de refus de demander le renouvellement de la mise à disposition de la requérante ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la Polynésie française :

2. Considérant que le courriel du 24 octobre 2014, qui se borne à informer Mme D... du sens de la décision prise ultérieurement par la ministre chargée de l’éducation, ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation doit être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2014 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant que si le renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire ne constitue pas un droit, il appartient néanmoins à l’autorité administrative, lorsqu’elle se prononce sur un tel renouvellement, de prendre sa décision dans le respect de la légalité ; que Mme D... fait tout d’abord valoir, sans être contredite, que sa manière de servir donne toute satisfaction ; qu’il ressort en particulier du compte-rendu de son entretien du 20 octobre 2014 avec la ministre chargée de l’éducation, nommée le 11 septembre 2014 et qui rencontrait pour la première fois l’intéressée, et le secrétaire général du vice-rectorat, que Mme D... a démontré sa connaissance de l’établissement qu’elle dirige ainsi que sa maîtrise des missions qui lui ont été confiées, qu’elle ne s’est trouvée en difficulté devant aucune des questions posées, et que ses réponses n’ont donné lieu à aucune critique  ; que la requérante soutient ensuite que la décision attaquée a été prise pour des motifs politiques tenant aux relations conflictuelles qu’entretenait le vice-recteur alors en fonctions avec son époux, directeur de cabinet du précédent ministre chargé de l’éducation  et produit des coupures de presse faisant notamment état de propos très critiques de ce vice-recteur constituant des présomptions sérieuses à l’appui de ses allégations ; que la circonstance qu’une décision de refus de renouvellement d’une mise à disposition n’a pas à être motivée n’est pas de nature à dispenser l’administration d’en communiquer les motifs au tribunal ; qu’en l’espèce, la Polynésie française, qui a d’ailleurs refusé de faire connaître les motifs du refus de renouvellement à la commission administrative paritaire consultée à titre obligatoire le 27 octobre 2014, n’en invoque aucun dans son mémoire en défense ; que, dans ces circonstances, eu égard à l’absence de tout reproche concernant sa manière de servir et à celle de tout motif tiré de l’intérêt du service, Mme D... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation, et, par suite, à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu’eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de la décision litigieuse, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de présenter au haut-commissaire de la République en Polynésie française une demande tendant au renouvellement de la mise à disposition de Mme D... en vue de son maintien dans les fonctions de proviseure du lycée Paul Gauguin de Papeete, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article s’opposent à ce que Mme D..., qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la Polynésie française la somme, au demeurant non justifiée, qu’elle demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 novembre 2014 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la promotion des langues, de la culture et de la communication de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement de la mise à disposition de la Polynésie française de Mme B... A... épouse D... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de présenter au haut-commissaire de la République en Polynésie française une demande tendant au renouvellement de la mise à disposition de Mme B... A... épouse D... en vue de son maintien dans les fonctions de proviseure du lycée Paul Gauguin de Papeete, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Article 3 : La Polynésie française versera à Mme B... A... épouse D... une somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse D... et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

Mme Meyer, première conseillère,

M. Retterer, premier conseiller.

Lu en audience publique le vingt six mai deux mille quinze

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