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20 mars 2012

Les contrats cabinets

Communiqué de presse

Le tribunal administratif a rendu, aujourd’hui, ses jugements sur les déférés du haut-commissaire de la République en Polynésie française contre 50 arrêtés du président de la Polynésie française portant nomination de membres de cabinets.

Dans 41 cas, suivant les conclusions de son rapporteur public, il prononce l’annulation de ces arrêtés nommant à divers emplois (conseillers techniques, assistants de cabinet, secrétaires particuliers…) auprès du président, du vice-président et des ministres.

En effet, le président de la Polynésie française peut nommer qui il veut à un emploi de collaborateur de cabinet. Ces emplois de cabinet constituent, ainsi, une exception au principe d’égal accès aux emplois publics, proclamé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qui suppose qu’il ne soit tenu compte par l’autorité administrative que des seuls mérites des candidats.

En vertu d’une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, cette exception ne peut être admise que pour des fonctions qui requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action politique du membre du gouvernement dont dépend le cabinet, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur.

C’est donc la nature des relations qu’exige l’exercice des fonctions qui doit être seule prise en compte. Sont, par suite, sans incidence :

-         les contraintes horaires particulières, que subissent, par exemple, les secrétaires particuliers,

-         l’accès à des informations confidentielles, qu’elles soient relatives à l’administration ou à la vie privée de l’autorité, comme celles dont ont connaissance, par exemple, les chauffeurs,

-         le niveau des compétences exigées et, à cet égard, la notion de fonctions « subalternes » ou « non subalternes » est totalement inappropriée,

-         le fait que tel ou tel membre de cabinet a été effectivement recruté en raison de son militantisme politique.

Le tribunal a estimé que, dans 41 cas, l’exercice des fonctions des intéressés, telles qu’elles ressortaient notamment de leurs fiches de poste, n’exigeaient ni l’engagement personnel ni la relation particulière requis et a annulé les arrêtés.

En revanche, pour 9 membres de cabinet, le tribunal a rejeté le déféré du haut-commissaire de la République. Il s’agit des emplois de chef de secrétariat particulier, pour lesquels il a estimé que les conditions étaient remplies.

On rappellera, enfin, que l’article 86 de la loi organique statutaire, tel que modifié par la loi organique de 1er août 2011, prévoit un encadrement des créations d’emplois de collaborateur de cabinet, dont l’assemblée de la Polynésie française devra fixer les limites.

Papeete, le 20 mars 2012

Le président,

B. LEPLAT

 

 

 

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